Avis 20140840 Séance du 27/03/2014

Copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, sur support papier, des documents suivants : 1) la convention conclue avec l'opérateur SFR le 19 novembre 2013 à l'occasion du salon des maires et des collectivités locales ; 2) toute autre convention conclue avec ce même opérateur ou un autre opérateur ayant établi ou ayant le projet d'établir et d'exploiter des réseaux de communications électroniques au sens donné à ces termes à l'article L32 du code des postes et des communications électroniques.
Maître X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2014, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Val-d'Oise à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, sur support papier, des documents suivants : 1) la convention conclue avec l'opérateur SFR le 19 novembre 2013 à l'occasion du salon des maires et des collectivités locales ; 2) toute autre convention conclue avec ce même opérateur ou un autre opérateur ayant établi ou ayant le projet d'établir et d'exploiter des réseaux de communications électroniques au sens donné à ces termes à l'article L32 du code des postes et des communications électroniques. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes et en l’absence de réponse de l’administration, la commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés, s’ils existent, sous réserve de l’occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale dans les conditions rappelées ci-dessus.