Avis 20140772 Séance du 27/03/2014

Communication des documents suivants : 1) le tableau de référence indiquant le montant mensuel des indemnisations perçu par chaque élu et non un récapitulatif composé de pourcentages et d'indices, en référence à l'article L2123-20-1 du CGCT ; 2) les pièces du marché référencé M11-027 ayant pour objet la surveillance et la sécurisation des bâtiments communaux scolaires et divers sites du territoire de la commune, notamment : a) les appels d'offres ; b) les cahiers des charges ; c) la délibération concernant ces appels d'offres ; d) le contrat passé avec l'entreprise RSK ; e) les avenants ; f) les preuves de paiement.
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Sevran à sa demande de communication des documents suivants : 1) le tableau de référence indiquant le montant mensuel des indemnisations perçu par chaque élu et non un récapitulatif composé de pourcentages et d'indices, en référence à l'article L2123-20-1 du CGCT ; 2) les pièces du marché référencé M11-027 ayant pour objet la surveillance et la sécurisation des bâtiments communaux scolaires et divers sites du territoire de la commune, notamment : a) les appels d'offres ; b) les cahiers des charges ; c) la délibération concernant ces appels d'offres ; d) le contrat passé avec l'entreprise RSK ; e) les avenants ; f) les preuves de paiement. En l’absence de réponse du maire de Sevran à la demande qui lui a été adressée, la commission considère, en premier lieu, que le document visé au point 1) ainsi que ceux visés aux c) et f) du point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission rappelle, en second lieu, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes et en l’absence de réponse de l’administration, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux a), b), d) et e) du point 2), s’ils existent, sous réserve de l’occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale dans les conditions rappelées ci-dessus.