Avis 20140211 Séance du 13/02/2014

Copie des dernières déclarations de revenus souscrites par Monsieur X., demeurant 1 rue du Pontife à Tourrette-le-Château, et Monsieur X., demeurant chez Madame X. 17 avenue Astrolabe à Théoule-sur-Mer.
Madame X., pour le compte de la SARL X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des dernières déclarations de revenus souscrites par Monsieur X., demeurant 1 rue du Pontife à Tourrette-le-Château, et Monsieur X., demeurant chez Madame X. 17 avenue Astrolabe à Théoule-sur-Mer. La commission a pris connaissance de la réponse de l'administration. Elle rappelle que les dispositions de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales, qui impose le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu’interprétées par le juge administratif, font obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l’administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, et dès lors que le tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. Il résulte également du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 que la déclaration des revenus d’une personne physique, dont la communication porterait atteinte au respect de sa vie privée, n’est communicable qu’aux intéressés. La commission émet en conséquence un avis défavorable à la communication des documents précités.