Avis 20140168 Séance du 13/02/2014

Communication d'une copie des documents suivants : 1) la convention (ou le contrat) ainsi que tout autre document, notamment tarifaire, conclus entre la municipalité et la société « X. », société de prestations équines ; 2) la délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer cette convention ou ce contrat ; 3) la délibération du conseil municipal ouvrant le poste d'attaché territorial en charge de la direction de la police municipale ; 4) la décision ou tout acte administratif donnant autorité au titulaire de ce poste pour diriger la police municipale ; 5) la décision, l'arrêté ou le contrat de nomination de cet agent en qualité d'attaché ou de cadre A.
Monsieur X. pour le Syndicat de défense des policiers municipaux (SDPM) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le maire de Mâcon à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la convention (ou le contrat) ainsi que tout autre document, notamment tarifaire, conclus entre la municipalité et la société « X. », société de prestations équines ; 2) la délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer cette convention ou ce contrat ; 3) la délibération du conseil municipal ouvrant le poste d'attaché territorial en charge de la direction de la police municipale ; 4) la décision ou tout acte administratif donnant autorité au titulaire de ce poste pour diriger la police municipale ; 5) la décision, l'arrêté ou le contrat de nomination de cet agent en qualité d'attaché ou de cadre A. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En ce qui concerne le document visé au point 1), la commission prend note de la réponse de l'administration qui l'informe de la transmission au demandeur d'une demande de règlement pour la reproduction des documents demandés et de l'attente de la réponse de ce dernier. Elle estime donc l'avis sans objet sur ce point. En ce qui concerne les point 2 et 4, la commission rappelle que selon l'article L. 2121-26 du code des collectivités territoriales, toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations du conseil municipal et des arrêtés municipaux, ce qui inclut toute décision unilatérale à caractère administratif prise par le maire ou par délégation du maire. La commission émet donc un avis favorable à la communication de ces documents s'ils existent. En ce qui concerne les documents mentionnés aux points 3 et 5, le maire de Mâcon a informé la commission que le service de la police municipale était encadré par un agent de catégorie B. La commission constate que la demande est donc sans objet sur ces points, qui portent sur des documents inexistants.