Avis 20136047 Séance du 06/06/2013

Communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet l'exploitation, sans fourniture d'énergie, l'entretien avec garantie totale, des installations de chauffage de climatisation, de ventilation et de production d'eau chaude sanitaire : 1) le dossier de candidature remis par la société attributaire ; 2) l'offre financière globale et détaillée de cette société ; 3) les offres financières globales des candidats non retenus ; 4) les réponses apportées par les candidats aux questions posées en cours de procédure d'appel d'offres par l'AP-HP, notamment à la question relative à l'impact de la non-souscription éventuelle de l'option P3/2 sur le P3/1 du marché de base ; 5) le marché dans sa version intégrale et signée par les parties, accompagné de la totalité de ses annexes incluant les éléments de l'offre remis par l'attributaire ; 6) la lettre de notification adressée à l'attributaire du marché et son accusé de réception ; 7) les règles internes de passation des marchés de l'AP-HP ; 8) les attestations de visite remises aux différents candidats ; 9) les avis, les opinions, les conseils et plus généralement toute analyse, relatifs aux candidatures et aux offres, établis par les services internes de l'AP-HP ou par son assistant à maîtrise d'ouvrage, la société Ferest-ING ; 10) toute autre pièce afférente à la procédure, à la préparation et à la passation du marché.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2013, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet l'exploitation, sans fourniture d'énergie, l'entretien avec garantie totale, des installations de chauffage de climatisation, de ventilation et de production d'eau chaude sanitaire : 1) le dossier de candidature remis par la société attributaire ; 2) l'offre financière globale et détaillée de cette société ; 3) les offres financières globales des candidats non retenus ; 4) les réponses apportées par les candidats aux questions posées en cours de procédure d'appel d'offres par l'AP-HP, notamment à la question relative à l'impact de la non-souscription éventuelle de l'option P3/2 sur le P3/1 du marché de base ; 5) le marché dans sa version intégrale et signée par les parties, accompagné de la totalité de ses annexes incluant les éléments de l'offre remis par l'attributaire ; 6) la lettre de notification adressée à l'attributaire du marché et son accusé de réception ; 7) les règles internes de passation des marchés de l'AP-HP ; 8) les attestations de visite remises aux différents candidats ; 9) les avis, les opinions, les conseils et plus généralement toute analyse, relatifs aux candidatures et aux offres, établis par les services internes de l'AP-HP ou par son assistant à maîtrise d'ouvrage, la société Ferest-ING ; 10) toute autre pièce afférente à la procédure, à la préparation et à la passation du marché. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres., La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission émet donc, en l'absence de réponse de l'administration, un avis favorable, sous les réserves ci-dessus énoncées.