Avis 20136007 Séance du 06/06/2013

Communication du bordereau des prix unitaires (BPU) des entreprises retenues relatif au marché public ayant pour objet la fourniture et la livraison de viandes diverses, pour le lot n° 2 « viandes cuites salées sous vide ».
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier du Val d'Ariège à sa demande de communication du bordereau des prix unitaires (BPU) des entreprises retenues relatif au marché public ayant pour objet la fourniture et la livraison de viandes diverses, pour le lot n° 2 « viandes cuites salées sous vide ». La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. L'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est, à ce titre, en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. En l'espèce, s'agissant d'un marché de fournitures alimentaires à un établissement hospitalier, la commission estime probable que, soit par son rythme de renouvellement, soit par le grand nombre de collectivités comparables procédant à la passation de marchés analogues dans le même bassin économique, le marché en cause présente un caractère répétitif compte tenu duquel la communication du bordereau des prix unitaires de l'offre retenue pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire. La commission émet donc un avis défavorable. Elle précise que si le marché ne présentait pas un caractère répétitif, ce bordereau serait communicable à toute personne qui le demande.