Avis 20135227 Séance du 13/02/2014

Communication des procès-verbaux établis par la commission d'appel d'offres contenant l'analyse complète des candidatures et des offres, relatifs au marché public ayant pour objet l'entretien d'ascenseurs et de téléalarme.
Maître X., X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de l'office public de l'habitat de Bonneuil-sur-Marne à sa demande de communication des procès-verbaux établis par la commission d'appel d'offres contenant l'analyse complète des candidatures et des offres, relatifs au marché public ayant pour objet l'entretien d'ascenseurs et de téléalarme. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. S'agissant des rapports d’analyse des offres établis par la commission d'appel d'offres, la commission considère que sont communicables à un demandeur les mentions qui concernent l’attributaire (sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions divulguant les moyens techniques et humains mis en œuvre) ou, le cas échéant, le demandeur lui-même, mais non celles qui se rapportent aux autres candidats. La commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur des seules pièces relatives à l'analyse par la commission d'appel d'offres des offres de l'attributaire du marché et de la société AFEM. Elle émet un avis défavorable au surplus de la demande.