Avis 20135128 Séance du 16/01/2014

Communication, sur cédérom, des documents suivants, sachant qu’il est proposé à leurs clients la délivrance de copies sur la base d’un devis établi par un prestataire extérieur d’un montant de 1021, 61 euros : 1) les études de danger prévues à l'article L. 512-1 du code de l'environnement concernant les trois sites classés « Seveso » de la commune d'Ajaccio, à savoir le dépôt de gaz de Loretto, le dépôt d'hydrocarbure du Vazzio et le site du Ricanto géré par Antargaz ; 2) les études de sécurité des trois canalisations de transport transmises à la préfecture en 2009 concernant EDF pour la canalisation de transport d'hydrocarbure liquide permettant d'alimenter la centrale de production d'électricité d'Ajaccio, GDF pour le transport d'hydrocarbure liquéfié afin d'alimenter de dépôt de gaz et DPLC pour le transport d'hydrocarbure liquide permettant d'alimenter le dépôt pétrolier d'Ajaccio.
Maître X. et Maître X., conseils des sociétés Parc Perraldi et Domaine Perraldi, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 décembre 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la Corse-du-Sud à sa demande de communication, sur cédérom, des documents suivants, sachant qu’il est proposé à leurs clients la délivrance de copies sur la base d’un devis établi par un prestataire extérieur d’un montant de 1021, 61 euros : 1) les études de danger prévues à l'article L. 512-1 du code de l'environnement concernant les trois sites classés « Seveso » de la commune d'Ajaccio, à savoir le dépôt de gaz de Loretto, le dépôt d'hydrocarbure du Vazzio et le site du Ricanto géré par Antargaz ; 2) les études de sécurité des trois canalisations de transport transmises à la préfecture en 2009 concernant EDF pour la canalisation de transport d'hydrocarbure liquide permettant d'alimenter la centrale de production d'électricité d'Ajaccio, GDF pour le transport d'hydrocarbure liquéfié afin d'alimenter de dépôt de gaz et DPLC pour le transport d'hydrocarbure liquide permettant d'alimenter le dépôt pétrolier d'Ajaccio. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les informations en matière d'environnement, au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement, contenues dans ces documents, sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L. 124-1 de ce code, après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou qui sont couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, par application du 1° du I de l'article L. 124-4 du code. La commission précise cependant que, par application du II de l'article L. 124-5, le secret en matière industrielle et commerciale, contrairement au risque d'atteinte à la sécurité publique, ne peut faire obstacle à la communication des éventuelles informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable sur le principe de la communication demandée. S'agissant de ses modalités, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. La commission souligne que ce n'est que dans le cas où l'administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur des documents volumineux ou de grandes dimensions qu'elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. La commission précise encore que l'administration, si elle ne dispose pas déjà des documents sous un format reproductible sur cédérom, n'est pas tenue de procéder à leur numérisation pour satisfaire la demande.