Avis 20133937 Séance du 24/10/2013

Communication de l'intégralité du procès-verbal de réception du lot n° 6 « menuiserie aluminium » du marché n° 2011-15 ayant pour objet les travaux de construction du centre d'incendie et de secours des deux Côtes à Corgoloin, comprenant notamment le nombre, l'identification et la date de levée des réserves posées.
Maître XXX XXX, conseil de la SAS XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le président du service départemental d'incendie et de secours de la Côte d'Or à sa demande de communication de l'intégralité du procès-verbal de réception du lot n° 6 « menuiserie aluminium » du marché n° 2011-15 attribué à l'entreprise Miroiterie dijonnaise et ayant pour objet les travaux de construction du centre d'incendie et de secours des deux Côtes à Corgoloin, comprenant notamment le nombre, l'identification et la date de levée des réserves posées. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, estime qu'un procès-verbal de réception ne présente pas un caractère préparatoire à une décision administrative, alors même que certaines réserves y figurant n'ont pas encore été levées. En application des principes rappelés ci-dessus, elle émet donc un avis favorable à la communication du document demandé sous réserve, le cas échéant, de l'occultation d'éventuelles mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale.