Avis 20133800 Séance du 07/11/2013

Copie des documents suivants concernant la décision n° 2013 059 du 6 août 2013 par laquelle la Commission territoriale d'aménagement commercial (CTAC) de Saint-Barthélémy a autorisé la SAS Sobadis et la SAS Jusama Holding à procéder au transfert et à l'agrandissement d'un ensemble commercial sur la collectivité territoriale de Saint-Barthélémy : 1) le rapport d'instruction présenté par les services de l'Etat et l'avis du service de l'urbanisme de cette collectivité territoriale afférents à ce dossier, les justificatifs de convocation des membres de la CTAC, les déclarations d'impartialité, l'arrêté préfectoral fixant la composition de la CTAC ainsi que le procès-verbal de réunion ; 2) la décision de refus du 13 mars 2013, non publiée sur le site Internet de la préfecture, les avis du service de l'urbanisme de cette collectivité territoriale et les rapports d'instruction des services de l'Etat rédigés à l'occasion de l'instruction des demandes ayant conduit à deux décisions de refus ainsi que les procès-verbaux des deux réunions correspondantes ; 3) l'avis émis par l'Autorité de la concurrence.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2013, à la suite du refus opposé par la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin à sa demande de copie des documents suivants concernant la décision n° 2013059 du 6 août 2013 par laquelle la Commission territoriale d'aménagement commercial (CTAC) de Saint-Barthélemy a autorisé la SAS Sobadis et la SAS Jusama Holding à procéder au transfert et à l'agrandissement d'un ensemble commercial sur la collectivité territoriale de Saint-Barthélémy : 1) le rapport d'instruction présenté par les services de l'Etat et l'avis du service de l'urbanisme de cette collectivité territoriale afférents à ce dossier, les justificatifs de convocation des membres de la CTAC, les déclarations d'impartialité, l'arrêté préfectoral fixant la composition de la CTAC ainsi que le procès-verbal de réunion ; 2) la décision de refus du 13 mars 2013, non publiée sur le site Internet de la préfecture, les avis du service de l'urbanisme de cette collectivité territoriale et les rapports d'instruction des services de l'Etat rédigés à l'occasion de l'instruction des demandes ayant conduit à deux décisions de refus ainsi que les procès-verbaux des deux réunions correspondantes ; 3) l'avis émis par l'Autorité de la concurrence. En l’absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents détenus ou établis dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation de création ou d'extension d'un ensemble commercial par une commission départementale ou territoriale d'aménagement commercial ou, par voie de recours, par la commission nationale d'aménagement commercial, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision qu'ils préparent, à savoir la décision de la commission accordant ou refusant l'autorisation, ait été effectivement prise, soit que le projet ait été abandonné. Elle rappelle, par ailleurs, que doivent faire l'objet d'une occultation, préalablement à la communication à des tiers, les mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle protégé par le II de l'article 6 de la même loi, telles que les informations qui ont trait à la situation économique de l'entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit (chiffre d'affaires, volume de production, documents comptables de toute nature, etc.) et à sa stratégie commerciale (informations sur la politique de prix ou les pratiques commerciales, par exemple). La commission relève ici que la décision de la CTAC de Saint-Barthélémy est intervenue le 6 août 2013. Elle émet, en conséquence, un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous la réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle.