Avis 20133799 Séance du 24/10/2013

Communication des documents suivants, non communiqués par le ministère au demandeur, relatifs au marché public ayant pour objet le nettoyage et la plonge du cercle-mess du RSMA-Gy à Saint-Jean du Maroni, conclu avec la société Medianet : 1) les lettres de convocation adressées aux membres de l'organe consultatif ; 2) les décisions portant composition et fonctionnement de cette entité comprenant la preuve des mesures de publicité y afférentes ; 3) le procès-verbal de la commission chargée de l'analyse des candidatures et des offres ; 4) le règlement des marchés publics applicables à ce marché établi par le RSMA de la Guyane, ou toute pièce en tenant lieu ; 5) les pièces manquantes du dossier de candidature remis par la Société Guyanaise de Propreté, notamment : a) les pages n° 7 et 8 relatives aux « interlocuteurs » ; b) les pages n° 41 à 56 relatives à la « présentation générale de la Société Guyanaise de Propreté » ; c) les pages n° 59 à 84 relatives à la « présentation générale de la société Medianet » ; d) les pages n° 87 à 98 relatives aux « références sur les trois dernières années » ; e) les pages n° 101 à 106 relatives aux « attestations de bonne exécution » ; f) les pages n° 109 à 112 relatives à la « démarche qualité » ; g) les pages n° 115 à 118 relatives à la « déclaration des effectifs » ; h) les pages n° 121 à 126 relatives aux « déclarations du matériel » ; 6) le ou les rapports de présentation établis conformément aux articles 79 et 170 du code des marchés publics ; 7) toute décision ou avis fixant une estimation du montant de ce marché et/ou les crédits budgétaires alloués ; 8) le ou les rapports d'analyse des candidatures et/ou toute pièce en tenant lieu ; 9) les décisions d'admission des candidatures et la liste des candidats admis à présenter une offre, s'ils ont été formalisés sur une ou des pièces distinctes ; 10) toute demande de précision adressée aux candidats sur le fondement de l'article 55 du code des marchés publics, les justifications apportées par ces derniers en réponse et les décisions adoptées par le pouvoir adjudicateur en conséquence ; 11) toute demande de précision adressée aux candidats sur le fondement de l'article 59 du code des marchés publics, les justifications apportées par ces derniers en réponse et les décisions adoptées par le pouvoir adjudicateur en conséquence ; 12) la ou les décisions par lesquelles ce marché a été attribué ; 13) l'ensemble des pièces contractuelles relatives à ce marché dans leur version intégrale et signées par les parties, accompagné de la totalité des annexes comprenant les éléments de l'offre retenue, notamment : a) les informations, sans occultation, contenues dans la ligne « nombre de poste » de l'annexe 3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) remise par les sociétés attributaires ; b) les informations, sans occultation, contenues au point 1.1 « fiche d'identité » du mémoire technique ; c) les informations, sans occultation, contenues au point 3.1 « équipes d'intervention pour le RSMA de la Guyane » du mémoire technique ; d) les pages n° 101 à 108 de l'offre relatives aux « diplômes des agents » ; e) les pages n° 111 à 120 de l'offre relatives aux « fiches de poste » ; 14) les attestations relatives à la régularité de la situation fiscale des sociétés attributaires au regard de l'impôt sur les sociétés et les attestations URSSAF, en application de l'article 46 du code des marchés publics comprenant la copie de la lettre de leur transmission accompagnée de la preuve de la date de leur réception.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le ministre des outre-mer à sa demande de communication des documents suivants, non communiqués par le ministère au demandeur, relatifs au marché public ayant pour objet le nettoyage et la plonge du cercle-mess du RSMA-Gy à Saint-Jean du Maroni, conclu avec la société Medianet : 1) les lettres de convocation adressées aux membres de l'organe consultatif ; 2) les décisions portant composition et fonctionnement de cette entité comprenant la preuve des mesures de publicité y afférentes ; 3) le procès-verbal de la commission chargée de l'analyse des candidatures et des offres ; 4) le règlement des marchés publics applicables à ce marché établi par le RSMA de la Guyane, ou toute pièce en tenant lieu ; 5) les pièces manquantes du dossier de candidature remis par la Société Guyanaise de Propreté, notamment : a) les pages n° 7 et 8 relatives aux « interlocuteurs » ; b) les pages n° 41 à 56 relatives à la « présentation générale de la Société Guyanaise de Propreté » ; c) les pages n° 59 à 84 relatives à la « présentation générale de la société Medianet » ; d) les pages n° 87 à 98 relatives aux « références sur les trois dernières années » ; e) les pages n° 101 à 106 relatives aux « attestations de bonne exécution » ; f) les pages n° 109 à 112 relatives à la « démarche qualité » ; g) les pages n° 115 à 118 relatives à la « déclaration des effectifs » ; h) les pages n° 121 à 126 relatives aux « déclarations du matériel » ; 6) le ou les rapports de présentation établis conformément aux articles 79 et 170 du code des marchés publics ; 7) toute décision ou avis fixant une estimation du montant de ce marché et/ou les crédits budgétaires alloués ; 8) le ou les rapports d'analyse des candidatures et/ou toute pièce en tenant lieu ; 9) les décisions d'admission des candidatures et la liste des candidats admis à présenter une offre, s'ils ont été formalisés sur une ou des pièces distinctes ; 10) toute demande de précision adressée aux candidats sur le fondement de l'article 55 du code des marchés publics, les justifications apportées par ces derniers en réponse et les décisions adoptées par le pouvoir adjudicateur en conséquence ; 11) toute demande de précision adressée aux candidats sur le fondement de l'article 59 du code des marchés publics, les justifications apportées par ces derniers en réponse et les décisions adoptées par le pouvoir adjudicateur en conséquence ; 12) la ou les décisions par lesquelles ce marché a été attribué ; 13) l'ensemble des pièces contractuelles relatives à ce marché dans leur version intégrale et signées par les parties, accompagné de la totalité des annexes comprenant les éléments de l'offre retenue, notamment : a) les informations, sans occultation, contenues dans la ligne « nombre de poste » de l'annexe 3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) remise par les sociétés attributaires ; b) les informations, sans occultation, contenues au point 1.1 « fiche d'identité » du mémoire technique ; c) les informations, sans occultation, contenues au point 3.1 « équipes d'intervention pour le RSMA de la Guyane » du mémoire technique ; d) les pages n° 101 à 108 de l'offre relatives aux « diplômes des agents » ; e) les pages n° 111 à 120 de l'offre relatives aux « fiches de poste » ; 14) les attestations relatives à la régularité de la situation fiscale des sociétés attributaires au regard de l'impôt sur les sociétés et les attestations URSSAF, en application de l'article 46 du code des marchés publics comprenant la copie de la lettre de leur transmission accompagnée de la preuve de la date de leur réception. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la défense a indiqué à la commission que les documents sollicités aux points 1, 2, 7, 10 et 11 n'existaient pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande sur ces points. Par ailleurs, l’administration a informé la commission de ce que les documents sollicités aux points 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13 et 14 avaient été communiqués au demandeur par courrier du 22 août 2013 sous réserve de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale. La commission, qui estime que les règles et principes précédemment énoncés ont bien été respectées, ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ces points, dès lors que le refus de communication n'est pas établi.