Avis 20133744 Séance du 07/11/2013

Communication de la décision administrative individuelle prise en 2013 refusant à sa cliente, Madame XXX XXX, le droit de séjourner en France et décidant de l'éloigner à destination du Kosovo.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de communication de la décision administrative individuelle prise en 2013 refusant à sa cliente, Madame XXX XXX, le droit de séjourner en France et décidant de l'éloigner à destination du Kosovo. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Côte-d'Or a indiqué qu'il refusait de communiquer le document sollicité dès lors qu'il a déjà été notifié par courrier avec accusé de réception postal et que le pli, ainsi que l'accusé de réception, revenu au service avec la mention "pli avisé et non réclamé" n'ont pas été retirés par l'intéressée. La commission qui estime qu'il s'agit d'un document administratif communicable à l'intéressée en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, considère que la circonstance que le document sollicité ait déjà fait l'objet d'une notification par voie postale à Madame XXX, qui ne l'a pas retiré, n'est pas de nature, à elle seule, à la priver du droit d'accès ouvert par la loi du 17 juillet 1978, sauf à ce que sa demande puisse être considérée comme abusive, ce qui ne paraît pas le cas en l'espèce. Elle émet donc un avis favorable.