Avis 20133741 Séance du 24/10/2013

Copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la fourniture et la livraison de repas complets en livraison chaude pour la restauration scolaire de neufs collèges publics : 1) le procès-verbal établi par la commission d'appel d'offres concernant le choix des offres ; 2) le rapport d'analyse des offres.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le Principal du Collège Georges Elisabeth à sa demande de copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la fourniture et la livraison de repas complets en livraison chaude pour la restauration scolaire de neufs collèges publics : 1) le procès-verbal établi par la commission d'appel d'offres concernant le choix des offres ; 2) le rapport d'analyse des offres. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le principal du collège Georges Elisabeth a informé la commission la commission de ce que le document visé au point 2) n’existe pas dans la mesure où il n'a pas été établi de rapport distinct du procès-verbal de la réunion de la commission d'appel d'offres. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. S'agissant du procès-verbal établi par la commission d'appel d'offres, le principal du collège Georges Elisabeth a indiqué qu'il convenait selon lui de taire l'identité des membres de la commission pour leur sérénité et que le nombre de candidats, l'ordre de classement des offres ou le contenu des offres concurrentes devait être gardés secrets. La commission, qui a pu prendre connaissance du document demandé, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Elle estime en revanche que le nom des membres ayant participé à la commission d'appel d'offres n'a pas à faire l'objet d'une occultation, dès lors que le vote s'est déroulé à bulletin secret. En application de ces principes, la commission émet dès lors un avis favorable à la communication du document visé au point 1).