Conseil 20133538 Séance du 24/10/2013

Caractère communicable, à un candidat évincé, du contrat de délégation de service public ayant pour objet la gestion de la crèche Françoise DOLTO : 1) le nom et les coordonnées de la société attributaire ; 2) l'offre financière et l'offre technique de cette société, notamment le projet d'aménagement, le projet d'établissement, le projet pédagogique et le règlement intérieur ; 3) les références professionnelles communiquées par cette société ; 4) le procès-verbal d'analyse des offres finales ; 5) le procès-verbal d'attribution du contrat ; 6) les motifs du rejet de l'offre de ce candidat ; 7) le questionnaire qualité adressé par ce candidat au maire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 24 octobre 2013, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un candidat évincé, du contrat de délégation de service public ayant pour objet la gestion de la crèche Françoise DOLTO : 1) le nom et les coordonnées de la société attributaire ; 2) l'offre financière et l'offre technique de cette société, notamment le projet d'aménagement, le projet d'établissement, le projet pédagogique et le règlement intérieur ; 3) les références professionnelles communiquées par cette société ; 4) le procès-verbal d'analyse des offres finales ; 5) le procès-verbal d'attribution du contrat ; 6) les motifs du rejet de l'offre de ce candidat ; 7) le questionnaire qualité adressé par ce candidat au maire. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ; le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est en revanche pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; - le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à ces entreprises elles-mêmes, chacune pour ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate sont librement communicables. En application de ces principes, la commission estime que les documents mentionnés aux points 3 et 7 ne sont communicables qu'à la seule société attributaire et non à un candidat évincé, dès lors que ces documents sont couverts par le secret en matière industrielle et commerciale. Elle considère, par ailleurs, que les autres documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, pour ceux visés aux points 2, 4 et 5, de l’occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière industrielle et commerciale dans les conditions rappelées ci-dessus.