Avis 20133482 Séance du 10/10/2013

Communication des documents suivants, relatifs à un marché public pour lequel la candidature du demandeur n'a pas été retenue : 1) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 2) le rapport d'analyse des offres comprenant les éléments de notation et de classement du demandeur, et de l'attributaire ; 3) l'offre de prix globale ou la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) des entreprises non retenues ; 4) l'offre de prix globale et l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue.
Monsieur XXX XXX, pour la société XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Ernée à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à un marché public pour une mission d'évaluation externe, pour lequel la candidature du demandeur n'a pas été retenue : 1) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 2) le rapport d'analyse des offres comprenant les éléments de notation et de classement du demandeur, et de l'attributaire ; 3) l'offre de prix globale ou la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) des entreprises non retenues ; 4) l'offre de prix globale et l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier d'Ernée, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités sont communicables, à l'exception de la décomposition du prix global et forfaitaire des candidats non retenus autres que le demandeur. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.