Avis 20133423 Séance du 10/10/2013

Copie des documents suivants relatifs à des conventions conclues avec les sociétés SFR, Bouygues et Orange pour l’implantation d’antennes relais sur le château d’eau situé sur le territoire de la commune : 1) les conventions liant la commune ou la communauté de communes Sud-Roussillon avec les sociétés de téléphonie mobile ; 2) la délibération autorisant la signature des conventions ; 3) l'entier dossier d'autorisation d'urbanisme présenté par chacun des opérateurs pour l'implantation des antennes ; 4) les décisions prises pour chacun de ces opérateurs.
Maître XXX XXX, conseil de Messieurs Michel XXX, Didier XXX et Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Cyprien à sa demande de copie des documents suivants relatifs à des conventions conclues avec les sociétés SFR, Bouygues et Orange pour l’implantation d’antennes relais sur le château d’eau situé sur le territoire de la commune : 1) les conventions liant la commune ou la communauté de communes Sud-Roussillon avec les sociétés de téléphonie mobile ; 2) la délibération autorisant la signature des conventions ; 3) l'entier dossier d'autorisation d'urbanisme présenté par chacun des opérateurs pour l'implantation des antennes et les décisions prises pour chacun d'entre eux. En l'absence de réponse du maire de Saint-Cyprien, la commission rappelle d'abord qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés au point 1), s'ils existent, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. S'agissant de la délibération sollicitée au point 2), la commission rappelle qu’il résulte des articles L. 2121-26 et L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale. Elle émet donc un avis favorable à la communication de cette délibération, si elle existe. Enfin, la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application du même article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R*. 431-5 à R*. 431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 exposé ci-après. Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions de la loi du 17 juillet 1978 s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés au point 3) s'ils existent.