Avis 20133354 Séance du 07/11/2013

Copie de la matrice cadastrale ou de la déclaration H2 qui constitue la source des informations des surfaces habitables référence « des immeubles visés aux pages 4 à 8 de la proposition de rectification du 30 novembre 2009 ».
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie de la matrice cadastrale ou de la déclaration H2 qui constitue la source des informations des surfaces habitables référence « des immeubles visés aux pages 4 à 8 de la proposition de rectification du 30 novembre 2009 ». La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle, en premier lieu, s'agissant des déclarations H2, que les documents qui se rapportent aux déclarations effectuées par des contribuables tiers, ne sont pas communicables au demandeur, en application des dispositions combinées du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. Elle rappelle, en deuxième lieu, que l’accès des tiers aux matrices cadastrales est régi par les dispositions de l’article L. 107 A du livre des procédures fiscales aux termes desquelles sont seules communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande et prend note de l'intention manifestée par l'administration de procéder à cette communication. La commission relève enfin la proposition faite par le service de communiquer, au demandeur, les documents susceptibles de correspondre à la demande, à savoir les extraits d'actes relatifs aux biens mentionnés en tant que termes de comparaison dans la proposition de rectification du 30 novembre 2009. Elle rappelle qu'elle est incompétente pour se prononcer sur le caractère communicables d'actes notariés qui n'ont pas, en principe, le caractère de documents administratifs les faisant entrer dans le champ d'application du droit d'accès garanti par la loi du 17 juillet 1978. Elle précise que dans le cas où la communication de telles pièces ne satisferait pas à la demande, il incomberait alors à Monsieur XXX d'apporter des précisions sur le cadre du litige, la commission disposant, en l'état du dossier, de trop peu d'éléments pour se prononcer sur le caractère communicable des sources d'information dont il fait état.