Avis 20133324 Séance du 24/10/2013

Copie intégrale du contrat conclu avec la société ALTAO dans le cadre d'un marché public ayant pour objet la prestation d'aide au recodage de l'activité PMSI MCO du centre hospitalier.
Monsieur XXX XXX, secrétaire de la section syndicale SUD SANTE SOCIAUX du centre hospitalier de Saint-Malo, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 août 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Saint-Malo à sa demande de copie intégrale du contrat conclu avec la société ALTAO dans le cadre d'un marché public ayant pour objet la prestation d'aide au recodage de l'activité PMSI MCO du centre hospitalier. La commission rappelle à titre liminaire qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Saint-Malo a informé la commission le 3 septembre 2013 de ce que ses services avaient déjà communiqué au demandeur : - le cahier des clauses particulières par un courrier du 22 janvier 2013 ; - l'acte d'engagement signé entre la société ALTAO et le centre hospitalier par courrier du 6 juin 2013, cet acte d'engagement étant composé du document type DC3, accompagné d'une annexe financière et d'une annexe relative au calendrier de mise en œuvre de la mission, extraites du mémoire technique remis par la société. Dans cette mesure, la commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis. S'agissant des autres documents contractuels se rapportant au marché en cause, la commission rappelle qu’une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l’article 6 de cette loi. A cet égard, la commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les mémoires techniques des entreprises retenues ne sont pas communicables, en tant qu’ils contiennent nombre d’informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, telles notamment des mentions relatives aux moyens humains et techniques de l’entreprise considérée, ainsi que son organisation et les procédures utilisées. La commission émet, sous la réserve précédemment énoncée, un avis favorable à la communication au demandeur des documents contractuels se rapportant au marché en cause, à l’exception toutefois du mémoire technique de l'entreprise titulaire ainsi que de ceux d'ores et déjà transmis à Monsieur XXX.