Avis 20133256 Séance du 26/09/2013

Communication, pour les années 2005 à 2013, des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet les captures, les euthanasies des pigeons semi-domestiques et la gestion du pigeonnier du parc Songeons : 1) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 2) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 3) le règlement de la consultation (RC) ; 4) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 5) l'avis d'attribution ; 6) les procès-verbaux indiquant le nombre de pigeons capturés et le nombre d'œufs stérilisés.
Monsieur XXX XXX, pour l'association « Nos Amis les Oiseaux (NALO) », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 août 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Compiègne à sa demande de communication, pour les années 2005 à 2013, des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet les captures, les euthanasies des pigeons semi-domestiques et la gestion du pigeonnier du parc Songeons : 1) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 2) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 3) le règlement de la consultation (RC) ; 4) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 5) l'avis d'attribution ; 6) les procès-verbaux indiquant le nombre de pigeons capturés et le nombre d'œufs stérilisés. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, un avis favorable et invite le maire de Compiègne à adresser directement au demandeur les pièces qu'il a transmis à la commission dans les conditions précédemment définies.