Avis 20132898 Séance du 26/09/2013

Copie de documents relatifs au marché public concernant le nettoyage des locaux du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly, conclu entre l'Etat et la société Sodexnet : 1) les délégations et subdélégations habilitant le signataire du contrat à préparer, passer et exécuter le marché, ainsi que la preuve des mesures de publicité ; 2) l'intégralité du dossier de candidature de la société Sodexnet ; 3) les offres de prix globales des entreprises non retenues ; 4) l'offre de prix globale et détaillée de l'entreprise retenue ; 5) le rapport de présentation ; 6) le ou les rapports d'analyse des candidatures ; 7) le ou les rapports d'analyse des offres ; 8) les avis, opinions, conseils, ou toute analyse relative aux candidatures et aux offres, établis par les services internes du pouvoir adjudicateur ou par son assistant à personne publique ; 9) le marché signé dans sa version intégrale, accompagné de l'intégralité des annexes comprenant les éléments de l'offre, notamment la lettre d'intention de la société Sodexnet ; 10) toute décision de signer le marché qui aurait été formalisée autrement que par l'apposition de la signature du représentant du pouvoir adjudicateur sur l'acte d'engagement.
Maître XXX XXX-XXX, conseil de la société XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2013, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie de documents relatifs au marché public concernant le nettoyage des locaux du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly, conclu entre l'Etat et la société Sodexnet : 1) les délégations et subdélégations habilitant le signataire du contrat à préparer, passer et exécuter le marché, ainsi que la preuve des mesures de publicité ; 2) l'intégralité du dossier de candidature de la société Sodexnet ; 3) les offres de prix globales des entreprises non retenues ; 4) l'offre de prix globale et détaillée de l'entreprise retenue ; 5) le rapport de présentation ; 6) le ou les rapports d'analyse des candidatures ; 7) le ou les rapports d'analyse des offres ; 8) les avis, opinions, conseils, ou toute analyse relative aux candidatures et aux offres, établis par les services internes du pouvoir adjudicateur ou par son assistant à personne publique ; 9) le marché signé dans sa version intégrale, accompagné de l'intégralité des annexes comprenant les éléments de l'offre, notamment la lettre d'intention de la société Sodexnet ; 10) toute décision de signer le marché qui aurait été formalisée autrement que par l'apposition de la signature du représentant du pouvoir adjudicateur sur l'acte d'engagement. S'agissant des documents visés au point 1), la commission rappelle qu'en application du 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents sollicités. S'agissant des documents visés aux points 2) à 10), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Eu égard à l'objet du marché en cause, la commission ajoute que doivent également être occultées des documents sollicités les mentions, qui, le cas échéant, pourraient être couvertes par l'un des secrets protégés par le d) du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l'absence de réponse de l'administration, elle émet, sous ses réserves, un avis favorable sur les points 2) à 10) de la demande.