Avis 20132578 Séance du 12/09/2013

Copie des documents suivants concernant l'imposition de ses clients sur les revenus des années 2007 et 2008 : 1) le rapport de vérification personnelle de ses clients ; 2) les rapports de vérification des SCI XXX et XXX.
Maître XXX XXX-XXX, conseil de Monsieur et Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants concernant l'imposition de ses clients sur les revenus des années 2007 et 2008 : 1) le rapport de vérification personnelle de ses clients ; 2) les rapports de vérification des SCI XXX et XXX. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur général des finances publiques, rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable, y compris les rapports établis par l'administration au cours d'un examen de situation fiscale personnelle, lui est communicable, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I et du III du même article, telles que les informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. La commission rappelle en outre qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978 : «(...) toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.» Dès lors, en l'espèce, qu'il ressort de la demande et qu'il n'est pas contesté par l'administration que les époux XXX ont été personnellement mis en cause pour le paiement des impositions afférentes aux deux SCI, la commission émet, sous la réserve mentionnée plus haut, un avis favorable tant à la communication du document mentionné au point 1 que des documents mentionnés au point 2.