Avis 20132289 Séance du 12/09/2013

Copie des documents suivants concernant l'imposition de ses clients sur les revenus des années 2007 et 2008 : 1) les propositions de rectification ainsi que leurs accusés de réception ; 2) les rapports de vérification ou de contrôle sur pièces.
Maître XXX XXX-XXX, conseil de Monsieur et Madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants concernant l'imposition de ses clients sur les revenus des années 2007 et 2008 : 1) les propositions de rectification ainsi que leurs accusés de réception ; 2) les rapports de vérification ou de contrôle sur pièces. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable, y compris les rapports établis par l'administration au cours d'un examen de situation fiscale personnelle, lui est communicable, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I et du III du même article, telles que les informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable et prend note des recherches entreprises par le directeur général des finances publiques en vue de la communication de ces documents aux intéressés.