Avis 20132275 Séance du 10/10/2013

Copie des documents suivants concernant la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Marchés : 1) le contrat de mandat passé avec la SAEDEL comprenant notamment les modalités détaillées de rémunération de cette société, les missions déléguées et les modalités de financement et plus généralement les informations visées par l'article 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifié ; 2) si elles existent, les pièces liées à l'attribution du marché, notamment : a) l'avis d'appel public à la concurrence ; b) le dossier de consultation des entreprises ; c) le registre de dépôt des plis ; d) le rapport d'analyse des offres reçues ; e) la lettre de notification du marché ; 3) la délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer le marché et le mandat.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Bleury-Saint-Symphorien à sa demande de copie des documents suivants concernant la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Marchés : 1) le contrat de mandat passé avec la SAEDEL comprenant notamment les modalités détaillées de rémunération de cette société, les missions déléguées et les modalités de financement et plus généralement les informations visées par l'article 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifié ; 2) si elles existent, les pièces liées à l'attribution du marché, notamment : a) l'avis d'appel public à la concurrence ; b) le dossier de consultation des entreprises ; c) le registre de dépôt des plis ; d) le rapport d'analyse des offres reçues ; e) la lettre de notification du marché ; 3) la délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer le marché et le mandat. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les autres contrats administratifs sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978 tandis que les pièces relatives à la passation de l'un de ces contrats perdent leur caractère préparatoire à compter de la signature de ce dernier. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Bleury-Saint-Symphorien a indiqué à la commission dans une lettre du 11 septembre 2013 que le contrat de mandat sollicité n'existait pas et qu'il s'agissait d'un contrat de concession d'aménagement. Au bénéfice de cette précision, et estimant que la demande portait manifestement sur ce contrat, la commission émet un avis favorable à la communication de ce contrat en considérant qu'il s'agit du document visé au point 1). En application des principes rappelés ci-dessus, et sous réserve de leur existence, elle émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points a, b, c et e du 2. Elle émet également un avis favorable à la communication du document visé au d du 2 sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. Enfin, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document mentionné au point 3.