Avis 20131885 Séance du 25/04/2013

Copie, sans occultation, des documents faisant l'objet de sa demande de renseignements n° 2013H1555 déposée le 7 février 2013 au service de la publicité foncière de Fort-de-France.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, sans occultation, des documents faisant l'objet de sa demande de renseignements n° 2013H1555 déposée le 7 février 2013 au service de la publicité foncière de Fort-de-France. La commission rappelle que le 1° de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 lui donne compétence pour apprécier les conditions d'application de l'article 2449 du code civil relatif à la délivrance par les conservateurs des hypothèques de la copie ou extrait des documents autres que les bordereaux d'inscription, déposés à leur bureau dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition. Elle ajoute que les dispositions de l'article 38-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 font obligation au conservateur de délivrer les extraits du fichier immobilier, copie ou extrait, outre des documents publiés en vertu des articles 28, 35 à 37 et 39 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, autres que les saisies non émargées de la mention de publication de l'adjudication, des seules saisies en cours et des inscriptions subsistantes, ou de certifier qu'il n'existe aucun renseignement entrant dans le cadre de la demande de renseignements. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission de ce que les éléments occultés des documents transmis correspondent aux annotations concernant les inscriptions ou saisies périmées ou radiées, exclues de l'obligation de communication, en vertu des dispositions combinées des articles 2449 du code civil et 38-1 du décret du 14 octobre 1955 mentionné ci-dessus. La commission estime dans ces conditions, que les mentions occultées ne sont pas communicables. Elle émet, en conséquence, un avis défavorable à la demande.