Avis 20131231 Séance du 11/04/2013

Communication, de préférence par voie électronique, de la liste des communes de l'Hérault qui sont inscrites dans le réseau d'alerte des finances locales.
Monsieur XXX XXXa saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, de la liste des communes de l'Hérault qui sont inscrites dans le réseau d'alerte des finances locales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission de ce qu'il considérait que le document en question devait être regardé comme un document préparatoire au contrôle budgétaire exercé par le préfet en application des articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission considère, toutefois, que le réseau dont il est question a pour objectif de prévenir les difficultés financières auxquelles certaines collectivités pourraient se heurter, à partir d'indicateurs et de critères définis par les ministères de l'intérieur et des finances. L'inscription sur cette liste ne lui semble donc pas constituer le préalable à une prise de décision future. Elle constitue, au contraire, par elle-même, une décision qui tend, comme l'indique d'ailleurs le directeur général des finances publiques, à ce que le contrôle budgétaire exercé sur les communes concernées fasse l'objet d'une attention toute particulière. La commission considère, en outre, que la communication de la liste des communes inscrites sur ce réseau n'est pas susceptible de porter atteinte à l'un des secrets protégés par la loi du 17 juillet 1978. Elle relève, par ailleurs, que l'inscription des communes sur ce réseau s'appuie sur l'examen de leurs budgets et comptes qui sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable.