Avis 20131119 Séance du 28/03/2013

Copie des documents suivants relatifs au contrat de délégation de service public concernant le casino de La-Seyne-sur-Mer : 1) le dossier de candidature adressé par le candidat retenu, contenu dans le pli ouvert en commission le 30 octobre 2009, ainsi que les compléments apportés par ce candidat pour permettre son admission à présenter une offre lors de la réunion de la commission du 20 novembre 2009 ; 2) le dossier contenant l'offre remis en mains propres par le candidat retenu en date du 6 avril 2010 à 14 heures et ouvert par la commission le 10 mai 2010 pour analyse ultérieure.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2013, à la suite du refus opposé par le maire de La Seyne-sur-Mer à sa demande de copie des documents suivants relatifs au contrat de délégation de service public concernant le casino de La-Seyne-sur-Mer : 1) le dossier de candidature adressé par le candidat retenu, contenu dans le pli ouvert en commission le 30 octobre 2009, ainsi que les compléments apportés par ce candidat pour permettre son admission à présenter une offre lors de la réunion de la commission du 20 novembre 2009 ; 2) le dossier contenant l'offre remis en mains propres par le candidat retenu en date du 6 avril 2010 à 14 heures et ouvert par la commission le 10 mai 2010 pour analyse ultérieure. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de la Seyne-sur-Mer a indiqué à la commission que les documents demandés constituaient des offres non définitives, qui ne pouvaient être communiquées. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables Le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. S'agissant des offres initiales ou intermédiaires, la commission rappelle que de telles offres doivent être traitées comme les offres finales présentées par les entreprises non retenues. Conformément aux règles de communication qui viennent d'être rappelées, il en découle que seules les offres financières globales sont communicables, si celles-ci sont des offres initiales ou seulement intermédiaires, à l'exclusion du détail de ces offres, qu'il s'agisse des offres des entreprises non retenues comme celles de l'entreprise attributaire. En application de ces principes, et compte tenu de la réponse de l’administration, la commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés, sous réserve de l’occultation du détail des offres.