Avis 20131111 Séance du 28/03/2013

Copie, par courrier électronique, des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet le gardiennage, la surveillance, le contrôle d'accès et l'accueil du site de la Direction générale de l'armement (DGA) du Val-de-Reuil : 1) la notification du marché attribué à Fidelia Corp SARL et publié au BOAMP le 10 janvier 2013 ; 2) l'acte d'engagement du marché.
Maître XXX XXX et Maître A. LM. ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet le gardiennage, la surveillance, le contrôle d'accès et l'accueil du site de la Direction générale de l'armement (DGA) du Val-de-Reuil : 1) la notification du marché attribué à Fidelia Corp SARL et publié au BOAMP le 10 janvier 2013 ; 2) l'acte d'engagement du marché. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission estime que la notification d'un marché ainsi que l'acte d'engagement sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation des mentions susceptibles de porter atteinte au secret industriel et commercial protégé par le II de l’article 6 de la loi du 1978, notamment des coordonnées bancaires du titulaire. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable à la demande.