Avis 20131104 Séance du 28/03/2013

Copie des documents suivants se rapportant à l'attribution d'un marché ayant pour objet la réalisation d'un réservoir d'eau potable et la réhabilitation du réservoir existant : 1) la décision d'attribution du marché par la commission d'appel d'offres à l’entreprise Chabanel ; 2) le dossier de candidature de la société retenue et notamment le DC1 et le DC2 ; 3) les DC7 et DC6 ; 4) les références de la société Chabanel ainsi que les attestations de bonnes exécutions produites par cette société dans le cadre des marchés publics.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Chavanay à sa demande de copie des documents suivants se rapportant à l'attribution d'un marché ayant pour objet la réalisation d'un réservoir d'eau potable et la réhabilitation du réservoir existant : 1) la décision d'attribution du marché par la commission d'appel d'offres à l’entreprise Chabanel ; 2) le dossier de candidature de la société retenue et notamment : a. le DC1 « lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses co-traitants » ; b. le DC2 « déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement »; 3) le DC6 « déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé » ; 4) le DC7 « état annuel des certificats reçus » ; 5) les références de la société Chabanel ainsi que les attestations de bonnes exécutions produites par cette société dans le cadre des marchés publics. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, en revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Au regard de ces exigences liées au respect du secret en matière industrielle et commerciale, la commission considère, en l'absence de réponse de l'administration, que : - les documents visés aux points 1), 2) a., 3), 4) et 5) sont intégralement communicables ; - le document visé au point 2) b. est communicable sous réserve de l’occultation des mentions relatives au chiffre d’affaires de la société attributaire du marché ; - l'éventuel surplus de documents composant le dossier de candidature visé au point 2) est communicable dans le respect des principes mentionnés ci-dessus. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.