Avis 20131064 Séance du 14/03/2013

Copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la mise en conformité du système de dépoussiérage de l'atelier de menuiserie Radiguet 19e, pour le lot n° 1 : 1) l'acte d'engagement complété, daté et signé ; 2) la décomposition du prix global et forfaitaire ; 3) le mémoire technique du titulaire, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ; 4) le rapport d'analyse des offres ; 5) le certificat de visite du titulaire ; 6) le courriel de réponse de l'attributaire dans le cadre de la négociation ; 7) les modalités de jugement des offres au regard du critère « prix » ; 8) la grille d'analyse des offres ou les sous-critères mis en œuvre pour apprécier les offres au regard des autres critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la mise en conformité du système de dépoussiérage de l'atelier de menuiserie Radiguet 19e, pour le lot n° 1 : 1) l'acte d'engagement complété, daté et signé ; 2) la décomposition du prix global et forfaitaire ; 3) le mémoire technique du titulaire, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ; 4) le rapport d'analyse des offres ; 5) le certificat de visite du titulaire ; 6) le courriel de réponse de l'attributaire dans le cadre de la négociation ; 7) les modalités de jugement des offres au regard du critère « prix » ; 8) la grille d'analyse des offres ou les sous-critères mis en œuvre pour apprécier les offres au regard des autres critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Paris a informé la commission de ce qu'il a communiqué à Me XXX les documents visés aux points 1), 4), 5), 6), 7) et 8) après avoir régulièrement occulté des informations relevant du secret industriel pour les documents visés aux points 1) et 4) et des informations nominatives pour le document visé au point 5). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission rappelle que le mémoire technique n'est pas communicable, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques de l'entreprise considérée. Elle émet donc un avis défavorable à la communication du document visé au point 3). S'agissant du document visé au point 2), la commission rappelle sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l’être à brève échéance. Il convient toutefois d’apprécier le caractère « analogue » des prestations soumises à appel d’offres de manière restrictive, afin de ne pas priver les demandeurs du droit d’accès que leur garantit la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, la commission, qui n’a pas connaissance de l’existence d’autres procédures de passation en cours relatives à des marchés portant sur des prestations analogues, considère que la communication du bordereau des prix unitaires, de la décomposition du prix global forfaitaire et du détail quantitatif estimatif n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence. Elle émet dès lors un avis favorable à la communication du document visé au point 2).