Avis 20131036 Séance du 14/03/2013

Copie des documents suivants : 1) son dossier fiscal de l'année 1998 ; 2) les détails des mouvements et imputations particulières des quotités saisies à la RGF ; 3) les détails de calcul des intérêts de retard (taux + base), des pénalités et des frais.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants : 1) son dossier fiscal de l'année 1998 ; 2) les détails des mouvements et imputations particulières des quotités saisies à la RGF ; 3) les détails de calcul des intérêts de retard (taux + base), des pénalités et des frais. La commission considère, s'agissant du document visé au point 1), que le dossier fiscal d’un contribuable, s'il est conservé, lui est communicable, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I et du III du même article. Elle estime que les documents visés aux autres points de la demande, sous réserve qu'ils existent en l'état ou qu'ils puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à l'intéressée en application des mêmes dispositions. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Elle rappelle, à titre subsidiaire, qu’en vertu de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, « des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ». Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.