Avis 20131003 Séance du 04/07/2013

Copies des contrats auxquels il est fait référence à l'article 8 (pages 9 et 10) de la convention de concession liant la communauté d'agglomération à la société d'économie mixte d'aménagement du Pays d'Aubagne (SAEMPA) sur un projet d'aménagement de la zone d'activité de Napollon.
Monsieur XXX XXX, Messieurs Jules et XXX XXX et Mesdames Hoirie et Ghislaine XXX ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 juin 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile à leur demande de communication d'une copie des contrats auxquels il est fait référence à l'article 8 (pages 9 et 10) de la convention de concession liant la communauté d'agglomération à la société d'économie mixte d'aménagement du Pays d'Aubagne (SAEMPA) sur un projet d'aménagement de la zone d'activité de Napollon. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile a informé la commission de ce que les documents sollicités étaient des promesses de vente élaborées sous seing privé. La commission rappelle qu’il résulte de l'article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Elle estime, par suite, que les documents visés sont communicables à toute personne qui le demande s'ils sont annexés à des délibérations des organes délibérants de la communauté d'agglomération du pays d'Aubagne et de l'Etoile. Dans la mesure où il n'apparaît pas en l'espèce que ces documents seraient annexés à une délibération, et où, par ailleurs, il s'agit d'actes notariés, qui ne présentent pas le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.