Avis 20130839 Séance du 04/07/2013

Copie des documents suivants concernant sa demande de faire déposer les mobiliers urbains de la société XXX implantés sur le domaine public à proximité des passages piétons : 1) les courriers échangés avec cette société depuis 2007 ; 2) les procès-verbaux dressés par le maire à la suite de cette action, soit en dépose de mobilier, soit en contravention ; 3) les actes de reversement à la caisse publique des sommes demandées en conséquence à cette société depuis 2007.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Grenoble à sa demande de copie des documents suivants concernant sa demande de faire déposer les mobiliers urbains de la société XXX implantés sur le domaine public à proximité des passages piétons : 1) les courriers échangés avec cette société depuis 2007 ; 2) les procès-verbaux dressés par le maire à la suite de cette action, soit en dépose de mobilier, soit en contravention ; 3) les actes de reversement à la caisse publique des sommes demandées en conséquence à cette société depuis 2007. En l'absence de réponse du maire de Grenoble, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande sont communicables à toute personne qui les demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des procès-verbaux dressés pour constater une contravention, qui ne présentent pas le caractère de documents administratifs mais celui de pièces à caractère judiciaire, sur la communication desquelles la commission n'est pas compétente pour se prononcer. La commission considère par ailleurs que les pièces mentionnées au point 3 de la demande sont communicables à toute personne qui les demande en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission se déclare donc incompétente s'agissant des procès-verbaux de contravention mentionnés au point 2 de la demande et émet un avis favorable à la communication des autres documents sollicités.