Avis 20130622 Séance du 21/02/2013

Communication des documents suivants relatifs au contrat de délégation de service public ayant pour objet la gestion du centre nautique Aquavexin : 1) le contrat ; 2) les bilans annuels d'exploitation portant sur le dernier exercice et les exercices antérieurs.
Monsieur XXX XXX, pour l'association de défense des intérêts des clients du Centre Aquavexin (ADICCA), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du Syndicat Mixte pour la réalisation et la gestion du centre nautique du Vexin à sa demande de communication des documents suivants relatifs au contrat de délégation de service public ayant pour objet la gestion du centre nautique Aquavexin : 1) le contrat ; 2) les bilans annuels d'exploitation portant sur le dernier exercice et les exercices antérieurs. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de la même loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système de qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. La commission estime ainsi que le contrat de délégation de service public conclu par l'administration ainsi que les bilans annuels d'exploitation sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. En l'espèce, après avoir pris connaissance des documents que le syndicat mixte lui a transmis, la commission estime que le contrat d'affermage conclu avec la société "Action Développement Loisir" pour l'exploitation d'un centre nautique, ses annexes ainsi que les avenants à ce contrat sont intégralement communicables au demandeur, dès lors qu'il n'apparait pas que les informations concernant l'entreprise contractante seraient susceptibles de dévoiler les moyens humains et techniques dont celle-ci dispose. La commission considère également que les éléments chiffrés concernant cette entreprise (tarifs, rémunération, simulation de recettes, prix proposés) sont intégralement communicables, dès lors qu'ils se rapportent directement au coût du service public. La commission émet, dans ces conditions, un avis favorable à la demande.