Avis 20130571 Séance du 20/06/2013

Copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la fourniture de consommables pour aphérèse thérapeutique par technique de double filtration en cascade, avec mise à disposition ou achat de moniteurs, pour le lot n° 1 : 1) les motifs détaillés du rejet de l'offre de son client, notamment les notes attribuées pour chaque critère et sous-critère de jugement des offres ; 2) le marché signé dans son intégralité avec la société Hema.T Medical ; 3) le bordereau des prix unitaires (BPU) de cette société ; 4) le rapport d'analyse des offres, sans occultation des mentions portant sur les prix et de celles permettant de vérifier la bonne application des critères de jugement des offres avec les observations concernant les avantages et les caractéristiques de l'offre retenue ; 4) les références de la société attributaire ; 5) le mémoire technique de cette société.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille à sa demande de copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la fourniture de consommables pour aphérèse thérapeutique par technique de double filtration en cascade, avec mise à disposition ou achat de moniteurs, pour le lot n° 1 : 1) les motifs détaillés du rejet de l'offre de son client, notamment les notes attribuées pour chaque critère et sous-critère de jugement des offres ; 2) le marché signé dans son intégralité avec la société Hema.T Medical ; 3) le bordereau des prix unitaires (BPU) de cette société ; 4) le rapport d'analyse des offres, sans occultation des mentions portant sur les prix et de celles permettant de vérifier la bonne application des critères de jugement des offres avec les observations concernant les avantages et les caractéristiques de l'offre retenue ; 5) les références de la société attributaire ; 6) le mémoire technique de cette société. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille indique à la commission que le document visé au point 1) n’existe pas dans la mesure où l’offre de la société Infomed a été jugée irrégulière pour des motifs techniques qui ont été portés à la connaissance de ce candidat et n’a fait l’objet d’aucune notation. Le directeur du CHRU indique également que l’entreprise lauréate n’a produit aucun mémoire technique tel que visé au point 6). Il a enfin précisé que les références de cette société avaient été transmises au demandeur. La commission ne peut donc que déclarer sans objet les points 1), 5) et 6) de la demande. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents en cause, considère que le directeur du CHRU de Lille n’apporte pas les précisions suffisantes relatives à la particularité des produits sur lesquels portait le marché, qui justifierait son refus de communiquer le bordereau des prix unitaires de l’entreprise lauréate. En l’état des informations portées à sa connaissance, la commission émet un avis favorable à la communication du document visé au point 3). Pour la raison exposée au paragraphe précédent, la commission estime que l’occultation des prix unitaires de l’entreprise lauréate dans le marché et le rapport d’analyse des offres transmis au demandeur n’est pas justifiée. Elle considère en revanche que les autres occultations effectuées sur ces pièces étaient nécessaires à la protection du secret industriel et commercial. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 2) et 4) sans l’occultation des prix unitaires de la société retenue.