Avis 20130470 Séance du 21/02/2013

Communication d’une copie du rapport établi à la suite de l'inspection dont a fait l'objet le 29 août 2012 un atelier d'engraissement de porcs charcutiers situé à XXX, propriété de Monsieur XXX XXX.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2013, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la protection des populations de la Haute-Savoie à sa demande de communication d’une copie du rapport établi à la suite de l'inspection dont a fait l'objet le 29 août 2012 un atelier d'engraissement de porcs charcutiers situé à XXX, propriété de Monsieur XXX XXX. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l’administration a informé la commission de ce que le document sollicité a été transmis à Maître XXX par courrier du 12 février 2013. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Me XXX explique que, par lettre du 1er octobre 2012 adressée à la direction départementale de la protection des populations de la Haute-Savoie, elle a également sollicité la communication d'un nouveau rapport d'inspection dont elle a demandé à l'administration l'établissement dans le même courrier. Toutefois, à cette date, le document sollicité n'existant pas, la demande était sans objet. Par une nouvelle demande du 19 février 2013, Me XXX a sollicité, à nouveau, la communication du rapport dont elle a réclamé l'établissement le 1er octobre 2012, dès lors que la direction départementale lui a indiqué avoir réalisé une visite d'inspection de l'élevage porcin concerné. Toutefois, la commission rappelle qu'en application de l'article 17 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005, pris pour l'application de la loi du 17 juillet 1978, l'autorité compétente dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer sur la demande d'accès à un document administratif dont elle est saisie. Passé ce délai, l'intéressé dispose alors d'un délai de deux mois pour saisir la commission. En l'espèce, dès lors que le refus de l'administration à cette nouvelle demande n'est pas établi, aucune décision implicite de refus n'étant encore née, la saisine de la commission est prématurée.