Avis 20130448 Séance du 21/02/2013

Copie des offres de prêts et des documents précontractuels adressés par la banque, préalablement à la conclusion des contrats de prêts n° 676, 677, 678, 681/90012, 641, 680 et 694 (numéros internes au département).
Monsieur XXX XXX, pour l'association Contribuables actifs du lyonnais, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Rhône à sa demande de communication d'une copie des offres de prêts et des documents précontractuels adressés par la banque, préalablement à la conclusion des contrats de prêts n° 676, 677, 678, 681/90012, 641, 680 et 694. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Sont également couvertes par ce secret les informations intéressant la stratégie commerciale des entreprises, notamment, lorsqu'il y a eu négociation. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ; en revanche, le détail technique et financier des offres de ces entreprises ne l'est pas. L’offre de prix initiale remise par l’entreprise attributaire avant négociation, lorsque une telle négociation est possible, doit être traitée comme une offre présentée par une entreprise non retenue. Conformément aux règles de communication qui viennent d'être rappelées, il en découle que seule l'offre initiale de prix globale, à l'exclusion de l’offre de prix détaillée initialement proposée, est communicable. Enfin, les documents ayant trait à la négociation entre l’autorité administrative et les entreprises candidates, y compris avec celle à laquelle le marché a été confié, sont entièrement couverts par le secret des stratégies commerciales. En l’espèce, la commission estime, en premier lieu, que les offres présentées par la banque DEXIA au département du Rhône, qui ont donné lieu, après acceptation, à la conclusion des contrats de prêt n° 676, 677, 678, 681/90012, 641, 680 et 694 sont communicables dans leur intégralité à toute personne qui en fait la demande, sans qu’il y ait lieu d’occulter les informations qui se rapportent notamment au taux consenti, à l'index, à la marge sur l'index, ainsi qu’aux modalités de remboursement. La commission relève, à cet égard, que le demandeur a déjà obtenu du département du Rhône, par courriel du 2 janvier 2013, la communication intégrale de l’ensemble des contrats de prêts en cause, dont les offres de la banque DEXIA, qui ont été acceptées, font partie intégrante. S’agissant, en deuxième lieu, des offres initiales de la banque DEXIA, en application des règles précédemment énoncées, seules les offres globales mentionnant les caractéristiques principales du prêt proposé au département (tels que le montant du prêt, le taux et la durée consentis), à l'exclusion des offres de détaillées initialement proposées, sont communicables au demandeur. Elle émet, donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande. En troisième et dernier lieu, s’agissant des autres documents précontractuels, en particulier des pièces et courriers échangés entre les services du département et l’établissement bancaire préalablement à la conclusion des contrats, dès lors qu’ils ont été établis et adressés dans le cadre d’une négociation commerciale, ces documents sont couverts par le secret des stratégies commerciales et ne sont pas communicables à des tiers. La commission émet donc un avis défavorable, sur ce point, à la communication des documents sollicités.