Conseil 20130407 Séance du 21/02/2013

Caractère communicable, au président d'une association de protection de l'environnement, de l'ensemble des procès-verbaux des séances de l'année 2012 de la commission de cultures marines du département prévue par le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 février 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au président d'une association de protection de l'environnement, de l'ensemble des procès-verbaux des séances de l'année 2012 de la commission de cultures marines du département prévue par le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines. Vous vous interrogez notamment sur la protection du secret de la vie privée des personnes mentionnées dans ces procès-verbaux. La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L. 124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : " 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ". Selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.. A cet égard, les articles L. 124-4 et L. 124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. C'est notamment le cas lorsque la communication des informations sollicitées est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée. En l’espèce, la commission, estime que les documents sollicités dont elle a pu consulter un exemplaire, qui portent notamment sur la gestion des ressources marines, contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission relève toutefois que si le nom des membres de la commission n'a pas à être occulté, ces derniers étant responsables de leur intervention au cours de la séance, les mentions relatives à l'identité des demandeurs et bénéficiaires ainsi qu'à leur date de naissance et adresse doivent être occultées avant communication pour la protection du secret de la vie privée couvert par l'article L. 124-4 du code de l'environnement.