Avis 20130379 Séance du 21/02/2013

Copie des documents suivants : 1) les entiers dossiers de consultation des entreprises (DCE) des marchés 229 T 09.03 et 229 T 10.04 relatifs aux réseaux secs de l'opération de requalification de l'avenue Raymond Dugrand et attribué au groupement Multitec, l'ensemble des ordres de service ainsi que les procès-verbaux de réception desdits marchés ; 2) les entiers dossiers de consultation des entreprises (DCE) des marchés réseaux secs et humides relatifs à l'opération des voies primaires C37/C99, l'ensemble des ordres de service ainsi que les procès-verbaux de réception desdits marchés ; 3) les comptes rendus annuels à la collectivité (CRAC) adressés par l'aménageur pour les exercices 2009 à 2011 ainsi que les délibérations correspondantes, dans la mesure où ces deux opérations font l'objet de concessions d'aménagement au profit de la SERM/SAAM.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) les entiers dossiers de consultation des entreprises (DCE) des marchés 229 T 09.03 et 229 T 10.04 relatifs aux réseaux secs de l'opération de requalification de l'avenue Raymond Dugrand et attribués au groupement Multitec, l'ensemble des ordres de service ainsi que les procès-verbaux de réception desdits marchés ; 2) les entiers dossiers de consultation des entreprises (DCE) des marchés réseaux secs et humides relatifs à l'opération des voies primaires C37/C99, l'ensemble des ordres de service ainsi que les procès-verbaux de réception desdits marchés ; 3) les comptes rendus annuels à la collectivité (CRAC) adressés par l'aménageur pour les exercices 2009 à 2011 ainsi que les délibérations correspondantes, dans la mesure où ces deux opérations font l'objet de concessions d'aménagement au profit de la SERM/SAAM. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montpellier a indiqué à la commission que les documents sollicités aux points 1°) et 2°) se rapportaient à des marchés conclus par la Société d'équipement de la région montpelliéraine, dont il n'était pas en possession. A cet égard, la commission rappelle que, sous réserve des dispositions du 4ème alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, cette loi ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. Elle estime par suite la demande d’avis irrecevable sur les points 1°) et 2°) mais invite néanmoins le maire de Montpellier à la transmettre à la société d'équipement de la région montpelliéraine, en accompagnant cette demande du présent avis. Par ailleurs, s'agissant du point 3°), le maire de Montpellier a informé Me XXX par un courrier du 15 janvier dernier que les documents sollicités étaient à sa disposition à la mairie et qu'ils pouvaient lui être adressés en copie par courrier sous réserve du paiement d'une somme de 7,74 euros. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.