Avis 20130248 Séance du 21/02/2013

Communication du rapport du délégataire pour les années 2010 et 2011 concernant le snow hall d'Amnéville.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2013, à la suite du refus opposé par SNOWHALL d'Amneville à sa demande de communication du rapport du délégataire pour les années 2010 et 2011 concernant le snow hall d'Amnéville. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de la même loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système de qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En l'absence de réponse du SNOWHALL d'Amneville, la commission estime que, sous réserve que cet organisme soit délégataire d'un service public, les rapports d'activité établi par celui-ci pour les années 2010 et 2011 sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.