Avis 20130068 Séance du 07/02/2013

Communication des plans d'occupation des emplacements du marché extérieur du Cap-Ferret, pour les mois d'août 2009, 2010, 2011 et 2012.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Lège-Cap-Ferret à sa demande de communication des plans d'occupation des emplacements du marché extérieur du Cap-Ferret, pour les mois d'août 2009, 2010, 2011 et 2012. En réponse à sa demande, le maire a informé Me XXX que la communication d'un tel document serait de nature à porter atteinte au secret de la vie privée ainsi qu'au secret en matière commerciale et industrielle. La commission rappelle, à titre liminaire, que si le nom d'un commerçant, nécessairement immatriculé au registre du commerce et des sociétés est une information dont la divulgation n'est pas contraire aux dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 relatives aux mentions couvertes par le secret de la vie privée, est toutefois prohibée, par ces dispositions, la divulgation des document révélant les horaires de travail et les dates de congés des commerçants, ainsi que de toute mention relative, par exemple, à l'adresse du vendeur, à sa date de naissance ou à son numéro de carte d'identité. Elle considère également, que sont couverts par le secret en matière commerciale et industrielle protégé par le II de l'article 6 de la loi de 1978, les documents qui feraient apparaître toute donnée relevant de la stratégie commerciale des commerces concernés, telles que, par exemple, les dates et horaires d'ouverture des étals. La commission estime, en application de ces principes que les plans d'occupation des emplacements d'un marché, bien qu'élaborés par le maire dans le cadre de ses prérogatives de gestion du domaine public, dès lors qu'ils font apparaître, comme en l'espèce, les jours de présence des commerçants nominativement désignés, sont susceptibles de porter atteinte au secret commercial et industriel ou à la protection de la vie privée des intéressés. Elle émet, par suite, un avis défavorable à la demande.