Avis 20124890 Séance du 24/01/2013

Communication de l'intégralité du dossier de vérification fiscale de sa cliente, la société 3D Sécurité, détenu par la 2e brigade de vérification, sur la base duquel le rappel d'imposition a été opéré.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de l'intégralité du dossier de vérification fiscale de sa cliente, détenu par la 2e brigade de vérification, sur la base duquel le rappel d'imposition a été opéré. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a fait savoir à la commission que, par courrier du 20 décembre 2012, il avait informé le demandeur de ce que les documents sollicités lui seraient remis après règlement des frais de reproduction et d’envoi. La commission qui précise qu’il appartient à l’administration de porter à la connaissance du demandeur le montant total de ces frais, établis conformément aux dispositions de l’article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 et de l’arrêté du 1er octobre 2001, ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet.