Avis 20124536 Séance du 10/01/2013

Copie du titre de pension de son père, Monsieur XXX XXX XXX, décédé le 27 juin 2012.
Madame XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie d'un titre de pension de son père, Monsieur XXX XXX XXX, décédé le 27 juin 2012. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a indiqué qu'il n'était pas opposé à cette communication dès lors que la demande émane de la fille du défunt, que ce dernier ne semble pas s'y être opposé et qu'elle est sollicitée par Madame XXX XXX pour satisfaire aux exigences des organismes qui ont assuré les crédits souscrits par son père avant son décès. La commission rappelle que les titres de pension d'un agent public sont des documents administratifs comportant des mentions couvertes par le secret de la vie privée, protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et qu'ils ne sont donc en principe communicables dans leur intégralité qu'à l'intéressé. En cas de décès de ce dernier, la commission estime toutefois que les successeurs du défunt - c'est-à-dire les héritiers, les légataires universels ou à titre universel - peuvent obtenir communication de tels documents s'ils sont nécessaires pour leur permettre de faire valoir leurs droits, notamment patrimoniaux, dès lors qu'ils justifient de leur qualité et que le défunt ne s'est pas opposé à cette communication de son vivant. Au cas d'espèce, la commission constate que l'administration reconnait que la communication du document est sollicitée par Madame XXX XXX pour satisfaire aux exigences des organismes qui ont assuré les crédits souscrits par son père avant son décès. Elle émet donc un avis favorable.