Avis 20124447 Séance du 20/12/2012

Copie des documents suivants : 1) le listing indiquant le nom de l'agent postier en charge de la distribution du courrier à Boussan, commune de Soulan, les 25 et 26 juillet 2012 ; 2) les articles de loi opposés pour refuser la distribution du courrier à la demanderesse ; 3) le procès-verbal d'enquête ; 4) le procès-verbal dressé à la suite de la visite de Monsieur XXX-XXX XXX, agent de La Poste, à son domicile, le 19 juillet 2012 ; 5) le rapport de l'agent postier ; 6) la décision écrite prise à la suite de l'enquête de Monsieur XXX-XXX XXX, agent de La Poste.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général de La Poste (centre du courrier de Saint Girons) à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) le listing indiquant le nom de l'agent postier en charge de la distribution du courrier à Boussan, commune de Soulan, les 25 et 26 juillet 2012 ; 2) les articles de loi qui lui sont opposés pour lui refuser la distribution du courrier ; 3) le procès-verbal d'enquête la concernant ; 4) le procès-verbal dressé à la suite de la visite de Monsieur XXX-XXX XXX, agent de La Poste, à son domicile, le 19 juillet 2012 ; 5) le rapport de l'agent postier ; 6) la décision écrite prise à la suite de l'enquête de Monsieur XXX-XXX XXX, agent de La Poste. La commission rappelle que La Poste est désormais, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’Etat. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. A ce titre, La Poste est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu du II de l’article 6 de la même loi. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de La Poste a informé la commission que le document visé au point 1) de la demande présentait un caractère interne relatif à l'organisation des services et comportait des renseignements d'ordre personnel. La commission estime toutefois au contraire que la circonstance que ce document se rapporte à l'organisation du service public de distribution du courrier assumée par La Poste lui confère le caractère de document administratif, communicable à Mme XXX en application de l'article 2 de la loi de 1978, sous réserve de l'occultation préalable de l'ensemble des mentions susceptibles de porter atteinte à la vie privée des agents ou à la sécurité des personnes. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Par ailleurs, la circonstance que le document visé au point 6) de la demande aurait déjà été notifié à Mme XXX par l'intermédiaire de son assureur, n'est pas de nature à la priver du droit d'accès que lui ouvre la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à la communication. Le directeur général de La Poste a, en outre, indiqué à la commission que les documents visés aux points 3), 4) et 5) n'existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet sur ces points. En revanche, concernant le document dont la communication est sollicitée au point 2), la commission observe qu'il s'agit d'une demande d'informations et ne peut que se déclarer incompétente. Au surplus, il ressort de la réponse apportée par le directeur général de La Poste que ces renseignements ont déjà été apportés à Mme XXX.