Avis 20124298 Séance du 20/12/2012

Communication des documents suivants : 1) le "questionnaire-circulaire" adressé par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations des Deux-Sèvres aux clients de la société Next Génération ; 2) les réclamations convergentes ; 3) la liste des clients de Next Génération.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le préfet des Deux-Sèvres à sa demande de communication des documents suivants : 1) le "questionnaire-circulaire" adressé par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations des Deux-Sèvres aux clients de la société Next Génération ; 2) les réclamations convergentes ; 3) la liste des clients de Next Génération. La commission rappelle que les documents recueillis ou établis par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à l'occasion d'enquêtes de police judiciaire, menées sur le fondement des articles L. 215-1 à L. 215-8 du code de la consommation pour procéder à la recherche et à la constatation d'infractions à la législation sur les fraudes, présentent un caractère non détachable de l'opération de police judiciaire, quand bien même aucune poursuite n'aurait été engagée, et ne constituent pas des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations des Deux-Sèvres a indiqué à la commission que les documents sollicités avaient été établis ou recueillis dans le cadre d'une enquête de police judiciaire qui est susceptible de déboucher sur un procès-verbal de constat d'infraction destiné au procureur de la République. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande d'avis.