Conseil 20124198 Séance du 20/12/2012

Caractère communicable à l'association AGES, ancien délégataire, évincé de la procédure de délégation de service public sous forme d'affermage, relative à la gestion de cinq structures d'accueil de la petite enfance de la ville d'Illkirch-Graffenstaden, des documents suivants : 1) s’agissant du procès-verbal de la commission d’ouverture des plis du 20 février 2012 portant sur l’examen des candidatures et la liste des candidats admis à présenter une offre, la possibilité de ne produire à l’entreprise demanderesse que les informations concernant le prestataire retenu, avec occultation des mentions liées au secret en matière commerciale et industrielle et non les informations ayant trait aux candidats non retenus et figurant dans le tableau 2 ; 2) s’agissant du rapport d'analyse des offres figurant en annexe du procès-verbal de la commission d’ouverture des plis du 17 avril 2012, au chapitre quatre "description des offres" : a) les développements ayant trait au projet pédagogique global ; b) les engagements sur l'organigramme du personnel et autres ; c) les moyens mis à la disposition des établissements ; d) les modalités pratiques de fonctionnement ; e) les modalités de facturation et les heures facturées ; f) la description de l'économie générale du service ; g) le niveau des engagements pris (pages 8 à 35 du rapport) ; 3) s'agissant du rapport transmis à l'assemblée délibérante sur le choix du délégataire : a) l'article 3.4 "bilan des offres définitives sur le plan qualitatif" (page 10) ; b) l'article 3.5 "évolution de la note technique sur 60 points" (page 12) ; c) l'article 3.6 "évolution de la note financière sur 40 points" (page 12) ; d) l'article 5 "économie de la convention de délégation de service public" (page 15) ; e) la synthèse de l'évolution des discussions et des négociations ; 4) s'agissant des annexes au contrat, notamment : a) l'annexe 1.2 "proposition d'évolutions à apporter au règlement de service" ; b) l'annexe 2.2 "proposition d'évolutions à apporter au règlement de service" ; c) l'annexe 3 concernant le tableau de bord des engagements contractuels et le compte d'exploitation prévisionnel ; d) l'annexe 11 concernant les réponses complémentaires à la suite des trois phases de négociation. L'ensemble de ces éléments et de ces pièces est-il couvert par le secret en matière commerciale et industrielle ?
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 décembre 2012 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l'association AGES, ancien délégataire, évincé de la procédure de délégation de service public sous forme d'affermage, relative à la gestion de cinq structures d'accueil de la petite enfance de la ville d'Illkirch-Graffenstaden, des documents suivants : 1) le procès-verbal de la commission d’ouverture des plis du 20 février 2012 portant sur l’examen des candidatures et la liste des candidats admis à présenter une offre ; la possibilité de ne produire à l’entreprise demanderesse que les informations concernant le prestataire retenu, avec occultation des mentions liées au secret en matière commerciale et industrielle et non les informations ayant trait aux candidats non retenus et figurant dans le tableau 2 ; 2) le rapport d'analyse des offres figurant en annexe du procès-verbal de la commission d’ouverture des plis du 17 avril 2012, au chapitre quatre "description des offres" et notamment : a) les développements ayant trait au projet pédagogique global ; b) les engagements sur l'organigramme du personnel et autres ; c) les moyens mis à la disposition des établissements ; d) les modalités pratiques de fonctionnement ; e) les modalités de facturation et les heures facturées ; f) la description de l'économie générale du service ; g) le niveau des engagements pris (pages 8 à 35 du rapport) ; 3) le rapport transmis à l'assemblée délibérante sur le choix du délégataire et notamment : a) l'article 3.4 "bilan des offres définitives sur le plan qualitatif" (page 10) ; b) l'article 3.5 "évolution de la note technique sur 60 points" (page 12) ; c) l'article 3.6 "évolution de la note financière sur 40 points" (page 12) ; d) l'article 5 "économie de la convention de délégation de service public" (page 15) ; e) la synthèse de l'évolution des discussions et des négociations ; 4) les annexes au contrat, notamment : a) l'annexe 1.2 "proposition d'évolutions à apporter au règlement de service" ; b) l'annexe 2.2 "proposition d'évolutions à apporter au règlement de service" ; c) l'annexe 3 concernant le tableau de bord des engagements contractuels et le compte d'exploitation prévisionnel ; d) l'annexe 11 concernant les réponses complémentaires à la suite des trois phases de négociation. Vous vous interrogez notamment sur la protection du secret en matière industrielle et commerciale couverte par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission précise, comme elle a déjà eu l'occasion de la faire dans le courrier qui vous a été adressé le 12 septembre 2012, qu'il ne lui appartient pas, en principe, d'indiquer à l'administration de manière détaillée et exhaustive les mentions devant être occultées au sein de documents volumineux. Même si l’attention de la commission peut être appelée sur certains passages soulevant une difficulté particulière d'appréciation, il appartient à l’administration de faire application des règles générales rappelées par la commission en portant elle-même une appréciation sur le caractère communicable des documents sollicités avant de procéder à leur communication, le cas échéant après occultation des mentions litigieuses. La commission est toutefois en mesure, en l’espèce, d’apporter les indications suivantes : Elle rappelle, tout d'abord et à toutes fins utiles, qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque délégation : – l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ; – le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est en revanche pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication de ces offres. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; - le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. S'agissant du point 1), vous vous interrogez plus particulièrement sur la possibilité de ne pas transmettre au demandeur les informations figurant dans le tableau n°2 et relatives aux candidats non retenus. La commission constate que les documents en question ne font que mentionner la nature des documents relatifs à la capacité économique et financière fournis par entreprises candidates. Ils ne sont dès lors pas susceptibles de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale et peuvent, par suite, être communiqués à tout personne qui en fait la demande. S'agissant du point 2), la description des offres des entreprises évincées ne peut pas être communiquée, sauf à l'entreprise concernée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant de l'entreprise attributaire, les éléments d'appréciation de son offre sont communicables à l'exception des informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale telles les mentions relatives aux moyens humains et financiers. C'est notamment le cas à la page 14 du document qui détaille les moyens humains mis en place et à la page 26 qui présente l'équilibre budgétaire envisagé. La mention, page 24, relative à la politique de facturation du délégataire, peut également être occultée. Ces principes s'appliquent de la même manière aux documents visés au point 3). Ainsi, les appréciations portées sur l'offre de l'entreprise attributaire peuvent être communiquées à la différence de celles relatives aux entreprises évincées. Les informations mentionnées à la page 14 peuvent toutefois être occultées en ce sens qu'elles mettent en évidence la stratégie financière du délégataire. Enfin, s'agissant du point 4), la commission considère que le contrat peut être communiqué dans son intégralité. Elle relève, en revanche, que les annexes 1.2 et 2.2 et 11 peuvent être regardées comme des mémoires techniques en ce sens qu'elle contiennent nombre d’informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, telles notamment des mentions relatives aux moyens humains et techniques de l’entreprise considérée, ainsi que son organisation et les procédures utilisées. La commission estime, par suite, que ces quatre annexes ne sont pas communicables en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. L'annexe 3 ne peut pas non plus être communiquée dès lors qu'elle conduit à présenter les différents postes de dépense du délégataire et détaille, ainsi, les moyens matériels et humains mis en oeuvre par celui-ci pour répondre au besoin de la personne publique.