Avis 20124133 Séance du 06/12/2012

Copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la fourniture de gaz à usage médical, gaz pour analyses, avec mise à disposition et location de bouteilles et conditionnement divers, et dispositifs médicaux liés à leur utilisation : 1) le rapport d'analyse des offres justifiant du choix du candidat retenu pour le lot n° 22 (remplissage de petits réservoirs appartenant à l'assistance publique des hôpitaux de Paris) ; 2) l'acte d'engagement avec le détail des prix du titulaire pour chaque lot.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2012, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la fourniture de gaz à usage médical, gaz pour analyses, avec mise à disposition et location de bouteilles et conditionnement divers, et dispositifs médicaux liés à leur utilisation : 1) le rapport d'analyse des offres justifiant du choix du candidat retenu pour le lot n° 22 (remplissage de petits réservoirs appartenant à l'assistance publique des hôpitaux de Paris) ; 2) l'acte d'engagement avec le détail des prix du titulaire pour chaque lot. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l'AP-HP a informé la commission qu'elle avait communiqué à l'intéressée, par télécopie, le 29 novembre 2012, les documents demandés, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle et du détail des prix du titulaire, en raison du caractère fréquent de la conclusion de marchés similaires par les centres hospitaliers universitaires autres que l'AP-HP. Cependant, compte tenu de la durée du marché en cause, conclu pour près de quatre ans, du nombre limité des établissements comparables à l'AP-HP, et de l'absence d'indication concrète sur l'imminence du lancement de procédures de mise en concurrence pour des marchés similaires par d'autres pouvoirs adjudicateurs, la commission estime que ce marché ne peut être regardé comme présentant un caractère répétitif. Elle émet donc un avis favorable à la communication du détail des prix de l'offre retenue.