Avis 20124092 Séance du 22/11/2012

Communication d'une copie des documents suivants, relatifs à la procéXXXre de rétrocession XXX « XXX XXX XXX XXX » et de parcelles associées sur les communes de Tarascon, Fontvieille et Arles, opérée au profit de Monsieur XXX XXX : 1) les procès-verbaux XXX comité technique départemental ; 2) les procès-verbaux de la commission locale ; 3) les procès-verbaux XXX conseil d'administration décidant de la vente.
Maître XXX XXX, conseil de Messieurs XXX XXX et XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2012, à la suite XXX refus opposé par le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Provence-Alpes-Côte d'Azur à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, relatifs à la procéXXXre de rétrocession XXX « XXX XXX XXX XXX » et de parcelles associées sur les communes de Tarascon, Fontvieille et Arles, opérée au profit de Monsieur XXX XXX : 1) les procès-verbaux XXX comité technique départemental ; 2) les procès-verbaux de la commission locale ; 3) les procès-verbaux XXX conseil d'administration décidant de la vente. La commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant la rétrocession de terres qu'elles ont acquises ou préemptées. Les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces rétrocessions sont opérées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article 1er de la loi XXX 17 juillet 1978 (CE, 20 novembre 1995, M. Borel). La commission note également que les documents établis ou détenus par la SAFER dans le cadre d'une procéXXXre de rétrocession ne perdent leur caractère préparatoire qu'après la signature de l'acte authentique de cession. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Provence-Alpes-Côte d'Azur a informé la commission de ce que les documents visés au point 1) ont été transmis à Maître XXX par courrier électronique XXX 29 octobre 2012 et de ce que les documents sollicités aux points 2) et 3) n'existaient pas, dans la mesure où aucun procès-verbal n'a été établi après la tenue de ces réunions. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet l'ensemble de la demande d'avis.