Avis 20123862 Séance du 22/11/2012

Communication des documents suivants relatifs au marché public composé du lot n° 1 "création de réseaux de collecte de la commune de La Veuve" et du lot n° 2 "réhabilitation et création des branchements de la zone industrielle", ayant pour objet des travaux d'assainissement collectif de la commune de La Veuve : 1) les procès-verbaux établis par la commission d'appel d'offres concernant l'ouverture et l'analyse des candidatures et des offres ; 2) les rapports d'analyse des offres faisant notamment apparaître les éléments techniques et financiers, la méthode d'appréciation des critères, ayant permis le jugement des candidatures et des offres ; 3) la délibération de l'organe délibérant concernant le choix de l'attributaire ou, le cas échéant, la délégation de pouvoir et de signature permettant au pouvoir adjudicateur d'attribuer ou de signer le marché ; 4) les pièces du marché conclu avec la société retenue ainsi que les annexes et toute pièce relative aux éléments techniques et de prix fixés avec l'attributaire.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au marché public composé du lot n° 1 « création de réseaux de collecte de la commune de La Veuve » et du lot n° 2 « réhabilitation et création des branchements de la zone industrielle » , ayant pour objet des travaux d'assainissement collectif de la commune de La Veuve : 1) les procès-verbaux établis par la commission d'appel d'offres concernant l'ouverture et l'analyse des candidatures et des offres ; 2) les rapports d'analyse des offres faisant notamment apparaître les éléments techniques et financiers, la méthode d'appréciation des critères, ayant permis le jugement des candidatures et des offres ; 3) la délibération de l'organe délibérant concernant le choix de l'attributaire ou, le cas échéant, la délégation de pouvoir et de signature permettant au pouvoir adjudicateur d'attribuer ou de signer le marché ; 4) les pièces du marché conclu avec la société retenue ainsi que les annexes et toute pièce relative aux éléments techniques et de prix fixés avec l'attributaire. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à ces entreprises elles-mêmes, chacune pour ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Châlons-en-Champagne a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par courrier en date du 31 octobre 2012, à l'exception du mémoire technique de l'entreprise attributaire. En ce qui concerne les documents transmis visés aux points 1) à 4), la commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis. Dans la mesure où les documents visés au point 4) comprendraient également le mémoire technique de l'entreprise attributaire, la commission estime que ce document est couvert par le secret en matière industrielle et commerciale en application des principes susmentionnés. Elle émet donc un avis défavorable.