Avis 20123818 Séance du 22/11/2012

Copie des documents suivants relatifs à la réalisation du projet de redynamisation du centre bourg confiée initialement à son client : 1) l'intégralité des délibérations du conseil municipal adoptées le 15 juin 2010 avec le cachet justifiant de la transmission au contrôle de légalité ; 2) l'éventuel marché, daté et signé, conclu avec la personne physique ou morale finalement chargée de la réalisation du projet, ou, à défaut, la délibération confiant le projet au concurrent de son client avec le cachet justifiant de la transmission au contrôle de légalité.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de L'Aiguillon-sur-Vie à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la réalisation du projet de redynamisation du centre bourg confiée initialement à son client : 1) l'intégralité des délibérations du conseil municipal adoptées le 15 juin 2010 avec le cachet justifiant de la transmission au contrôle de légalité ; 2) l'éventuel marché, daté et signé, conclu avec la personne physique ou morale finalement chargée de la réalisation du projet, ou, à défaut, la délibération confiant le projet au concurrent de son client avec le cachet justifiant de la transmission au contrôle de légalité. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de L'Aiguillon-sur-Vie a informé la commission qu'il avait transmis au demandeur, par courrier du 9 octobre 2012, les documents mentionnés au point 1, ainsi que, par un courrier de l'avocat de la commune du 31 octobre 2012, la délibération du 8 octobre 2010 décidant la vente de l'ensemble immobilier des 27 et 29 rue Clémenceau, et qu'il n'existait aucune autre délibération correspondant aux décisions prises ou annoncées lors de la séance du 15 juin 2010. Le maire a également informé la commission, en ce qui concerne le document visé au point 2, qu'il n'existait pas dès lors que l'opération en question a pris la forme de l'aliénation décidée le 8 octobre 2010, réalisée par acte de vente notarié, et non pas d'un marché public. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. La commission rappelle par ailleurs, à toutes fins utiles, que les actes notariés ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Ils ne sont par ailleurs communicables sur le fondement de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que lorsqu’ils sont annexés à une délibération du conseil municipal ou à un arrêté du maire, ce qui n'est pas en l'espèce le cas, s'agissant du moins de la délibération du 8 octobre 2010.