Avis 20113880 Séance du 06/10/2011

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Monsieur X B., pour la société CONSODIF, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2011, à la suite du refus opposé par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à sa demande de communication, en vue d'alimenter un portail d'information à destination des consommateurs sur les ventes réglementées déclarées par les commerçants, des informations figurant dans l'application de suivi centralisé des déclarations de soldes complémentaires pratiqués sur l'ensemble du territoire national. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'en vertu des articles L. 310-3 et R. 310-15 à R. 310-17 du code de commerce, les opérations de soldes complémentaires sont soumises à déclaration préalable auprès du préfet du département dans lequel elles sont prévues. Cette déclaration, qui donne lieu à la délivrance d'un récépissé, peut être effectuée de manière dématérialisée, par l'intermédiaire d'un logiciel de téléprocédure disponible sur le site Internet du ministère chargé du commerce. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a indiqué à la commission que l'application informatique dont il disposait ne regroupait pas de manière exhaustive les déclarations de soldes complémentaires souscrites dans l'ensemble des départements. La commission estime cependant que, dès lors que ce tableau ne précède pas l'élaboration d'un document récapitulatif exhaustif, il ne saurait être considéré comme un document inachevé, exclu du droit à communication en vertu du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère que le document sollicité, qui revêt un caractère administratif, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles du déclarant) qu'il contient, et sous réserve qu'il puisse, au regard des moyens techniques de l'administration, être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, ce que la commission n'est pas en mesure d'apprécier au regard des pièces du dossier qui lui est soumis. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. S'agissant de la réutilisation des données contenues par ces documents, la commission rappelle, à toutes fins utiles, que de manière générale, les informations figurant dans des documents administratifs qui sont communicables ou ont fait l'objet d'une diffusion publique, constituent des informations publiques au sens de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, sauf lorsque des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle sur elles. Ces informations publiques peuvent alors être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus, sous réserve des dispositions du chapitre II de la même loi et des principes qui régissent la réutilisation des données publiques, notamment en ce qui concerne l'éventuel octroi d'une licence et l'assujettissement à une redevance. En particulier, la commission rappelle que l'article 13 de la loi du 17 juillet 1978 subordonne la réutilisation des données comportant des informations à caractère personnel au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les informations publiques ne peuvent alors faire l'objet d'une réutilisation que si la personne intéressée y a consenti ou si l'autorité détentrice est en mesure de rendre ces informations anonymes. Elle précise que cette réserve concerne notamment, dans le cas des déclarations de soldes complémentaires, les données personnelles relatives au déclarant qui sont susceptibles d'y figurer.